Ila également eu pour obligation de réaliser un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexisme. Les faits. C'est une éniÚme
Les objectifs du stage L’implication et la responsabilisation de la personne afin de la rĂ©intĂ©grer comme acteur de sa propre histoire. La prise de conscience des dommages sanitaires induits par la consommation de produits stupĂ©fiants. L’instauration d’une rĂ©flexion sur les incidences sociales d’un tel comportement. La possibilitĂ© pour la personne de donner du sens Ă  son comportement et d’en mesurer les consĂ©quences. Ces stages de sensibilisation recouvrent une dimension Ă©ducative ciblĂ©e sur les dommages et les risques encourus. Le cadre gĂ©nĂ©ral Le stage de sensibilisation peut ĂȘtre prononcĂ© dans le cadre Dans le cadre d’une mesure alternative aux poursuites prĂ©vue par l’article 41-1 2° du code de procĂ©dure pĂ©nale, Dans le cadre de la composition pĂ©nale article 41-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale, Dans le cadre d’un contrĂŽle judiciaire socio-Ă©ducatif article 138 du CPP. La Loi de programmation et de rĂ©forme pour la justice du 23 mars 2019 a unifiĂ© le rĂ©gime des stages Ă  l’article 131-561 du CP , qui prĂ©voit, quel qu’en soit le cadre de prononcĂ© que sauf dĂ©cision contraire de la juridiction [qui peut donc ĂȘtre un JLD ou un juge d’instruction ordonnant un stage prĂ© sentenciel dans le cadre d’un contrĂŽle judiciaire], le stage, dont le coĂ»t ne peut excĂ©der celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, est effectuĂ© aux frais du condamnĂ© ». Dans le cadre d’une peine Dans le cadre d’une obligation particuliĂšre d’un sursis probatoire ou d’un amĂ©nagement de peine Le ministĂšre de la Justice et la MILDECA indiquent que le procureur de la RĂ©publique peut recourir Soit Ă  des associations Ă©ligibles au dispositif personnes privĂ©es dont l’activitĂ© est d’assister ou d’aider les usagers de stupĂ©fiants, telles que les associations de lutte contre la toxicomanie et le trafic de stupĂ©fiants, Soit Ă  des associations n’entrant pas dans ce champ, telles que les associations de contrĂŽle judiciaire. La circulaire du 16 fĂ©vrier 2012 prĂ©cise que le stage constitue une premiĂšre rĂ©ponse pĂ©nale Ă  favoriser pour un premier usage simple de produits stupĂ©fiants. Cette circulaire comporte Ă©galement des prĂ©conisations pour la mise en Ɠuvre des stages auprĂšs des mineurs. MILDECA Mission interministĂ©rielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives Les textes de rĂ©fĂ©rence La loi relative Ă  la prĂ©vention de la dĂ©linquance du 5 mars 2007 crĂ©ant le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupĂ©fiants L’article 131-5-1 du code pĂ©nal CP créé par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de rĂ©forme pour la justice et visant Ă  unifier le rĂ©gime des stages L’article 131-13 du CP relatif Ă  l’amende de 3eme catĂ©gorie qui est le coĂ»t maximal du stage Les articles et suivants du CP relatifs aux modalitĂ©s de mise en Ɠuvre du stage Devenez adhĂ©rentBĂ©nĂ©ficiez d’un soutien institutionnel national, local et technique en Ă©tant au cƓur d’un rĂ©seau d’associationsCertificat d’intervenantsocio judiciaireFaites reconnaĂźtrevos compĂ©tences professionnelles Lettre aux adhĂ©rentsÉvĂ©nementsOffres d'emploi

Lesstages de responsabilisation ont pour objectifs de : - Prévenir la récidive ou la réitération des actes de violences au sein du couple ; - Rappeler le principe républicain de l'égalité entre les hommes et les femmes ; - Faire prendre conscience de la responsabilité pénale et civile engagée pour les faits de violence.

L’article suivant propose un commentaire de la loi n° 2018-703 du 3 aoĂ»t 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a Ă©tĂ© publiĂ©e au Journal Officiel du dimanche 5 aoĂ»t 2018. Il convient de rappeler que ce texte est issu du projet de loi adoptĂ© lors du conseil des ministres du 21 mars 2018 et qui avait Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© par la garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet et la secrĂ©taire d’État auprĂšs du Premier ministre, chargĂ©e de l’égalitĂ© entre les femmes et les hommes, MarlĂšne Schiappa. Ce projet faisait suite Ă  un long travail de concertation au sein de la sociĂ©tĂ© française, notamment de constats de terrains relayĂ©s par des rapports. Comme le rappelait Madame Marie Mercier, sĂ©natrice, dans son rapport fait au nom de la commission des lois du SĂ©nat Selon les enquĂȘtes Cadre de vie et sĂ©curitĂ© »CVS rĂ©alisĂ©es entre 2008 et 2016, en moyenne chaque annĂ©e, 1,7 millions de femmes de 18 Ă  75 ans se sont dĂ©clarĂ©es victimes d’au moins un acte Ă  caractĂšre sexuel » au cours des deux annĂ©es prĂ©cĂ©dant l’enquĂȘte et plus de 2 millions au moins une fois de violences physiques ou menaces, 74 % des victimes d’un acte Ă  caractĂšre sexuel sont des femmes. Selon l’Observation national de la dĂ©linquance et des rĂ©ponses pĂ©nales ONDRP, le taux de victimisation sur deux ans des femmes pour les actes Ă  caractĂšre sexuel est presque trois fois supĂ©rieur Ă  celui des les enquĂȘtes CVS, le nombre de victimes de violences sexuelles hors mĂ©nage en 2015-2016 est estimĂ© Ă  466 000, soit 1 % des personnes ĂągĂ©es de 18 Ă  75 ans. 81 % des victimes sont des femmes. » Par ailleurs, s’agissant particuliĂšrement des violences subis par les mineurs, le rapporteur indiquait Ă©galement Selon les rĂ©sultats de l’étude de l’Institut national des Ă©tudes dĂ©mographiques Ined Violences et rapports de genre contextes et consĂ©quences des violences subies par les femmes et par les hommes » Virage, 38,3 % des actes de viol ou de tentative de viol dĂ©clarĂ©s par les femmes et 59,2 % de ceux dĂ©clarĂ©s par les hommes surviennent avant l’ñge de 15 ans. Plus d’un quart des femmes et un tiers des hommes interrogĂ©s dĂ©clarent que les faits de viol et de tentative de viol ont dĂ©butĂ© avant l’ñge de 11 ans. » C’est notamment pour rĂ©pondre Ă  cette problĂ©matique que ce projet de loi a Ă©tĂ© pris. Le texte de loi publiĂ© comporte 20 articles alors que le projet de loi dĂ©posĂ© en procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e Ă  l’AssemblĂ©e Nationale le 21 mars 2018 ne comportait initialement que 5 articles. Cela traduit l’intensitĂ© des travaux parlementaires et des amendements intervenus, avec des dĂ©bats parfois houleux, les derniĂšres divergences entre les deux assemblĂ©es sur certaines dispositions du projet ayant Ă©tĂ© levĂ©es par la commission mixte paritaire. NĂ©anmoins, il est particuliĂšrement regrettable et affligeant de constater que cette loi a fait l’objet de commentaires totalement faux au point de la dĂ©naturer, notamment en indiquant que ce texte serait devenu plus permissif et lĂ©galiserait mĂȘme la pĂ©dophilie, ce qui est totalement fallacieux. Bien au contraire, cette loi amĂ©liore sensiblement la prĂ©vention des violences et l’accompagnement des victimes et renforce durement les sanctions pĂ©nales contre les agresseurs sexuels et protĂšge les mineurs. I. Une prescription rallongĂ©e. Il convient de rappeler que depuis la loi n° 2017-242 du 27 fĂ©vrier 2017 portant rĂ©forme de la prescription en matiĂšre pĂ©nale, le dĂ©lai de droit commun de prescription de l’action criminelle est passĂ© de 10 ans Ă  dĂ©sormais 20 ans. Suite Ă  l’extension du dĂ©lai de droit commun, il n’y avait plus de dĂ©lai de prescription spĂ©cifique pour les infractions criminelles de nature sexuelle commises Ă  l’encontre des mineurs le dĂ©lai de 20 ans, arrĂȘtĂ© par la loi du 9 mars 2004, se trouvait en quelques sortes absorbĂ© par le dĂ©lai de droit commun, issu de la loi de 2017. C’est pour combler ce vide, que l’article 1er de la loi du 3 aoĂ»t 2018 modifie l’article 7 du code de procĂ©dure pĂ©nale de la maniĂšre suivante L’action publique des crimes mentionnĂ©s Ă  l’article 706-47 du prĂ©sent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente annĂ©es rĂ©volues Ă  compter de la majoritĂ© de ces derniers. ». Cette disposition a Ă©tĂ© adoptĂ©e dans l’optique de donner aux victimes, particuliĂšrement traumatisĂ©es, le temps nĂ©cessaire pour avoir le courage et la volontĂ© de dĂ©noncer, sans culpabilisation, les faits de crime sexuels dont ils ont Ă©tĂ© victimes. En effet, elle prend en compte les mĂ©canismes de la mĂ©moire traumatique mis en exergue dans les diffĂ©rentes Ă©tudes rĂ©alisĂ©es sur les victimes d’infractions sexuelles, laquelle peut aboutir pendant un certain temps Ă  une amnĂ©sie et Ă  une dĂ©nĂ©gation du traumatisme sexuel subi. Cette disposition permettra dorĂ©navant aux victimes mineures de porter plainte jusqu’à l’ñge de 48 ans, soit trente ans aprĂšs leur majoritĂ©. II. Renforcement de la protection des mineurs de 15 ans. Pour la premiĂšre fois, le lĂ©gislateur dĂ©finit dans cette loi ce qu’est une contrainte et non pas contrairement Ă  ce qui a Ă©tĂ© Ă©crit çà et lĂ  le consentement. Le consentement fait intervenir en effet une notion de discernement. Le rapporteur sĂ©natorial indique Ă  cet effet selon M. Philippe Duverger, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, chef du service au CHU d’Anger, le discernement, la maturitĂ© sexuelle, ou la capacitĂ© Ă  consentir Ă  un acte sexuel et Ă  en comprendre les consĂ©quences varient Ă©normĂ©ment d’un enfant Ă  l’autre. » La loi Belloubet-Schiappa n’a pas lĂ©galisĂ© la pĂ©dophilie et encore moins assoupli les rĂšgles du consentement. Un petit rappel de ce qui existait antĂ©rieurement s’impose afin de comprendre l’apport de la loi du 3 aoĂ»t 2018 Ă  ce niveau. Il faut savoir que l’ancien article 227-25 du code pĂ©nal rĂ©primait par une peine d’emprisonnement de 5 ans et de euros d’amende sous l’incrimination d’atteinte sexuelle le fait par un majeur d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de 15 ans ». Pour que la qualification criminelle de viol soit retenue, il fallait que soit apportĂ©e la preuve que le rapport sexuel rĂ©sultait de faits de violence, contrainte, menace ou surprise » sur la personne victime, y compris le mineur de moins de 15 ans. On voit bien qu’avant la loi du 3 aoĂ»t 2018, il n’y avait pas disposition juridique retenant automatiquement le crime de viol pour des faits commis sur un mineur de 15 ans. La prĂ©somption de non-consentement n’a jamais existĂ© et n’existait pas et la loi Belloubet-Schiappa n’a rien modifiĂ© sur ce qui existait dĂ©jĂ . Souhaitant rĂ©pondre Ă  l’émoi suscitĂ© au sein de l’opinion publique par deux affaires pĂ©nales mĂ©diatisĂ©es impliquant des mineurs victimes l’une concernant l’acquittement par la cour d’assises de Seine-et-Marne d’un accusĂ© poursuivi pour des faits de viol sur un mineur de 11 ans ; l’autre se rapportant Ă  une requalification par le parquet de Pontoise d’une plainte de viol sur un mineur de 11 ans en infraction d’atteinte sexuelle, le Gouvernement avait annoncĂ© l’instauration d’une prĂ©somption irrĂ©fragable non-consentement attachĂ©e Ă  un seuil d’ñge au-dessous duquel un tel consentement n’existerait pas par dĂ©finition. Dans son communiquĂ© de presse du 21 mars 2018, le secrĂ©tariat d’État chargĂ© de l’égalitĂ© entre les femmes et les hommes, Ă©nonçait trois axes rappelĂ©s lors lancement de la Grande Cause Nationale du Quinquennat le 25 novembre 2017, par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, dont celui de fixer Ă  15 ans le seuil d’ñge en-dessous duquel un mineur ne saurait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme consentant Ă  un rapport sexuel avec une personne majeure. Cependant, la crĂ©ation d’une telle prĂ©somption irrĂ©fragable de non-consentement heurtait trĂšs clairement nos principes de droit constitutionnel et notre État de Droit. Dans son avis rendu le 15 mars 2018, le Conseil d’État a attirĂ© Ă  bon droit l’attention du Gouvernement sur l’inconstitutionnalitĂ© de la disposition du projet de loi tendant Ă  instaurer initialement la crĂ©ation d’une prĂ©somption irrĂ©fragable de non-consentement attachĂ©e Ă  un seuil d’ñge pour les mineurs, en l’espĂšce 15 ans, cela dans l’optique de limiter la subjectivitĂ© judiciaire et Ă©viter ainsi des dĂ©cisions diffĂ©rentes de juridictions qui ont pu heurter l’opinion publique, Ă©tant prĂ©cisĂ© nĂ©anmoins que dans les deux affaires mĂ©diatisĂ©es, les dĂ©cisions critiquĂ©es pouvaient s’expliquer parfaitement sur le plan juridique. Compte tenu de l’avis du Conseil d’État et de la proposition alternative formulĂ©e par ce dernier, le Gouvernement a dĂ» abandonner par son projet d’instaurer une prĂ©somption irrĂ©fragable. Il s’est donc orientĂ© vers une solution plus sage sur le plan juridique visant Ă  dĂ©finir la notion de contrainte morale de surprise lorsqu’une atteinte est commise sur un mineur de quinze ans, Ă©tant rappelĂ© le consentement, Ă©lĂ©ment trĂšs variable, mĂȘme constituĂ©, n’est pas toujours la preuve d’une vĂ©ritable et libre volontĂ© du mineur qui la donne. Le consentement suppose que l’on comprenne ce que l’on fait ou que l’on dit de faire et de pouvoir mesurer trĂšs clairement les consĂ©quences qui en rĂ©sultent pour la personne qui la donne. Ce qui est loin d’ĂȘtre d’une Ă©vidence chez les personnes majeures qui s’engagent dans les actes juridiques qu’ils souscrivent au quotidien
 Le droit considĂšre qu’un mineur ne peut librement donner son consentement Ă  un acte sexuel qu’à partir de 15 ans, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’il s’agit d’une prĂ©somption simple susceptible d’ĂȘtre combattue par la preuve contraire par l’auteur prĂ©sumĂ© de l’infraction. Il n’y a donc aucune infraction pĂ©nale si un majeur a des relations sexuelles consenties avec un mineur de plus de 15 ans. III. Il ne faut pas confondre les agressions sexuelles avec les atteintes sexuelles. Pour ce qui est des atteintes sexuelles, le mineur est consentant, mais le droit estime que ce consentement n’est pas valable. Soit parce qu’il s’agit d’un mineur de moins de 15 ans, soit parce l’auteur de l’atteinte est un ascendant ou une personne ayant une autoritĂ© de droit ou de fait sur un mineur de plus de 15 ans. Si un majeur a des relations sexuelles non consenties avec un mineur de moins de 15 ans, il ne s’agit pas d’une atteinte sexuelle, mais d’une agression sexuelle ou d’un viol aggravĂ© du fait de l’ñge de la victime. Comme pour les majeurs, ces infractions doivent ĂȘtre commises avec violence, contrainte, menace ou surprise. Ce sont ces Ă©lĂ©ments qui permettent de caractĂ©riser l’absence de consentement de la victime, mais en pratique ce n’est pas sans poser des difficultĂ©s si le caractĂšre forcĂ© de la relation sexuelle ne peut ĂȘtre Ă©tabli avec certitude, le doute profite Ă  l’accusĂ© In dubio pro reo ». Il est Ă  noter que la dĂ©finition du viol a Ă©tĂ© revue et couvre aujourd’hui tout acte de pĂ©nĂ©tration, que celui-ci soit commis sur la personne de la victime ou sur l’auteur lui-mĂȘme par exemple une fellation forcĂ©e peut constituer un viol de la part de celui qui impose la fellation, ou de la part de celui qui la rĂ©alise. Il en ressort que le viol rĂ©sulte donc d’un acte de pĂ©nĂ©tration de toute nature commis sur ou avec la personne d’autrui. Pour renforcer la protection des mineurs de 15 ans contre les actes sexuels non consentis et en faciliter la rĂ©pression, la loi du 3 aout 2018 prĂ©voit que la diffĂ©rence d’ñge entre l’auteur et la victime ou l’absence de maturitĂ© du mineur, peuvent suffire Ă  caractĂ©riser la contrainte ou la surprise. Ces Ă©lĂ©ments sont laissĂ©s Ă  l’apprĂ©ciation souveraine des juges du fond. A noter aussi que la loi a Ă©tendu la qualification d’inceste Ă  l’ensemble des victimes, alors que cette "surqualification" ne concernait auparavant que les mineurs article 222-31-1 nouveau du code pĂ©nal ; cette extension rĂ©pond Ă  une critique de la doctrine, notamment de Monsieur le Professeur Philippe Bonfils, Professeur des UniversitĂ©s Ă  Aix-Marseille et spĂ©cialiste reconnu en droit des mineurs. Il est Ă  relever que la nouvelle rĂ©daction de l’article 222-22-1 du code pĂ©nal sur la dĂ©finition de la contrainte s’applique immĂ©diatement et Ă©galement aux faits antĂ©rieurs, le Conseil d’État ayant indiquĂ© dans son avis du 15 mars 2018 dans son considĂ©rant n° 27 qu’ une telle rĂ©daction, en dĂ©signant certaines circonstances de fait sur lesquelles la juridiction peut se fonder pour caractĂ©riser la contrainte ou la surprise sans modifier les Ă©lĂ©ments constitutifs de l’infraction, s’appliquerait de maniĂšre immĂ©diate, y compris aux faits antĂ©rieurs, ainsi que l’a jugĂ© la Cour de cassation, s’agissant des termes de l’article 222-22-1, dans un arrĂȘt du 15 avril 2015 ». Texte de l’article 222-22-1 du code pĂ©nal modifiĂ© par l’article 2 de la loi n° 2018 sur la dĂ©finition de la contrainte La contrainte prĂ©vue par le premier alinĂ©a de l’article 222-22 peut ĂȘtre physique ou morale. Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur, la contrainte morale mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent article ou la surprise mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l’article 222-22 peuvent rĂ©sulter de la diffĂ©rence d’ñge existant entre la victime et l’auteur des faits et de l’autoritĂ© de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, cette autoritĂ© de fait pouvant ĂȘtre caractĂ©risĂ©e par une diffĂ©rence d’ñge significative entre la victime mineure et l’auteur majeur. Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractĂ©risĂ©es par l’abus de la vulnĂ©rabilitĂ© de la victime ne disposant pas du discernement nĂ©cessaire pour ces actes. » La question subsidiaire sur la qualification d’atteinte sexuelle devient un impĂ©ratif en cas de poursuites pour viol sur mineur. L’article 351 du code de procĂ©dure pĂ©nale dispose en son premier alinĂ©a que S’il rĂ©sulte des dĂ©bats que le fait comporte une qualification lĂ©gale autre que celle donnĂ©e par la dĂ©cision de mise en accusation, le prĂ©sident pose une ou plusieurs questions subsidiaires. » L’article 2 de la loi du 3 aoĂ»t 2018 a ajoutĂ© Ă  cet article 351 le deuxiĂšme alinĂ©a suivant Lorsque l’accusĂ© majeur est mis en accusation du chef de viol aggravĂ© par la minoritĂ© de quinze ans de la victime, le prĂ©sident pose la question subsidiaire de la qualification d’atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans si l’existence de violences ou d’une contrainte, menace ou surprise a Ă©tĂ© contestĂ©e au cours des dĂ©bats. » Cette disposition a Ă©tĂ© adoptĂ©e pour Ă©viter que les certaines victimes d’infractions sexuelles particuliĂšrement graves se retrouvent dĂ©sarçonnĂ©es par des acquittements pour des crimes de viol alors qu’en rĂ©alitĂ© leur intĂ©gritĂ© physique et morale a Ă©tĂ© atteinte. Elle impose dĂ©sormais donc au prĂ©sident de la cour d’assises lorsque l’accusĂ© majeur est poursuivi pour des faits de viol aggravĂ© sur une victime mineur de 15 ans, pose obligatoirement la question subsidiaire portant sur la qualification d’atteinte sexuelle sur la personne de ce mineur, dans le cas oĂč l’existence de violences ou d’une contrainte, menace ou surprise a Ă©tĂ© contestĂ©e par l’accusĂ© au cours des dĂ©bats. Cette nouvelle disposition permettra ainsi Ă  la cour d’assises de condamner le cas Ă©chĂ©ant l’auteur sous la qualification d’atteinte sexuelle si elle estime que les Ă©lĂ©ments du vil n’étaient pas rĂ©unis dans les circonstances de l’espĂšce. IV. HarcĂšlement de rue crĂ©ation d’une contravention d’outrage sexiste. Comme l’indique l’exposĂ© des motifs du projet de loi, la dĂ©finition de la nouvelle infraction d’outrage sexiste s’inspire directement de la dĂ©finition donnĂ©e du dĂ©lit de harcĂšlement sexuel en supprimant toutefois la condition de rĂ©pĂ©tition des faits poursuivis. Il s’en suivait que faute de rĂ©pĂ©tition, certains faits isolĂ©s ne pouvaient ĂȘtre poursuivis sur l’incrimination de harcĂšlement sexuel alors qu’ils portaient de maniĂšre Ă©vidente notamment Ă  la dignitĂ© de la personne qui en Ă©tait victime. Le rapport sĂ©natorial prĂ©citĂ© donne des informations trĂšs pertinentes sur ces faits nouvellement incriminĂ©s Selon l’enquĂȘte CVS de 2016, 2,6 % des personnes interrogĂ©es dĂ©clarent avoir Ă©tĂ© victimes d’injures jugĂ©es sexistes, au cours de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente. 49 % des injures sexistes ont lieu dans la rue et 8 % dans les transports en commun. 
 Les injures sexistes de rue ont tendance Ă  viser l’apparence physique 43 % d’entre elles, contre 35 % pour les injures sexistes ayant lieu hors de la voie publique, Ă  ĂȘtre le fait d’un ou plusieurs hommes 90 % et Ă  se dĂ©rouler de nuit ou le week-end. » Cette nouvelle infraction vise donc Ă  sanctionner divers comportements se caractĂ©risant de diffĂ©rentes maniĂšres dans l’espace public sifflements, propos sur l’habillement ou l’apparence physique de la ou des personnes visĂ©es, propos et verbes dĂ©signant des actes sexuels. Dans cette incrimination, entrent Ă©galement dans ces comportements sanctionnĂ©s ceux relevant de compliments dits astreignants et faussement Ă©logieux tels les termes de bel, bonne, canon et qui soumettent la victime Ă  une obligation de rĂ©pondre, par exemple par un remerciement, un geste, un sourire. L’objectif pour les personnes qui y sont Ă  l’origine est avant tout de placer les victimes dans une situation embarrassante, voire dĂ©nigrante, pour elles. Ce type de propos doit ĂȘtre distinguĂ© de ce relĂšverait de ce que l’on dĂ©nomme la drague », celle-ci ou toute forme qui s’y rapprocherait supporte prĂ©alablement un Ă©change mutuellement acceptĂ© entre deux personnes. L’infraction d’ outrage sexiste sert dorĂ©navant Ă  rĂ©primer ce type de harcĂšlement dit de rue. L’article 15 de la loi du 3 aout 2018 créé un article 621-1 du code pĂ©nal, lequel apporte une dĂ©finition claire puisqu’il s’agit d’ imposer Ă  une personne tout propos ou comportement Ă  connotation sexuelle ou sexiste qui, soit porte atteinte Ă  sa dignitĂ© en raison de son caractĂšre dĂ©gradant ou humiliant, soit créé Ă  son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ». L’infraction d’outrage sexiste est punie de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de 4Ăšme de 90 € Ă  750 € et 5Ăšme classe jusqu’à € ou € s’il y a des circonstances aggravantes dans les transports en commun, en raison d’une orientation sexuelle, sur un mineur de moins de 15 ans, sur une personne vulnĂ©rable, en groupe, par une personne qui abuse de l’autoritĂ© confĂ©rĂ©e par ses fonctions. Par ailleurs, les personnes coupables de ces contraventions ont l’obligation d’accomplir Ă  leurs frais - un stage de lutte contre le sexiste et de sensibilisation Ă  l’égalitĂ© entre les femmes et les hommes, un stage de citoyennetĂ©, un stage de sensibilisation Ă  la lutte contre l’achat d’actes sexuels, un stage de responsabilisation pour la prĂ©vention et la lutte contre les violences au sein d’un couple et les violences sexistes, ou un travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral pour une durĂ©e de 20 Ă  120 heures. Il est Ă  noter que le lĂ©gislateur est intervenu dans un champ matĂ©riel qui ne relĂšve pas de sa compĂ©tence constitutionnelle, Ă  savoir du domaine de la loi dĂ©fini par l’article 34 de la Constitution. Dans le considĂ©rant n° 34 de son avis adoptĂ© en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale le 15 mars 2018, le Conseil d’État a pourtant trĂšs clairement rappelĂ© au Gouvernement que la dĂ©termination des contraventions ainsi que des peines qui leur sont applicables relĂšve, en application des articles 34 et 37 de la Constitution, de la compĂ©tence du pouvoir rĂšglementaire. » Cependant, nonobstant cet avis fondĂ© et les rĂ©serves sur ce point de la commission des lois du SĂ©nat, le Gouvernement a maintenu l’adoption dans la loi d’une disposition contraventionnelle, au risque d’ouvrir une brĂšche contentieuse fondĂ©e sur l’incompĂ©tence de l’auteur de l’incrimination nouvelle. L’outrage sexiste risque de poser des problĂšmes d’application dans certaines situations oĂč il sera difficile pour le juge contraventionnel de dĂ©terminer la nature rĂ©elle des propositions ou comportements et l’objectif rĂ©ellement poursuivi par le ou les prĂ©venus. Texte de l’article 621-1 du code pĂ©nal De l’outrage sexiste créé par l’article 15 de la loi n° 2018-703 du 3 aout 2018 un outrage sexiste le fait, hors les cas prĂ©vus aux articles 222-13,222-32,222-33 et 222-33-2-2, d’imposer Ă  une personne tout propos ou comportement Ă  connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte Ă  sa dignitĂ© en raison de son caractĂšre dĂ©gradant ou humiliant, soit crĂ©e Ă  son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. sexiste est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la 4e classe. Cette contravention peut faire l’objet des dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale relatives Ă  l’amende forfaitaire, y compris celles concernant l’amende forfaitaire minorĂ©e. sexiste est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la 5e classe lorsqu’il est commis 1° Par une personne qui abuse de l’autoritĂ© que lui confĂšrent ses fonctions ; 2° Sur un mineur de quinze ans ; 3° Sur une personne dont la particuliĂšre vulnĂ©rabilitĂ©, due Ă  son Ăąge, Ă  une maladie, Ă  une infirmitĂ©, Ă  une dĂ©ficience physique ou psychique ou Ă  un Ă©tat de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 4° Sur une personne dont la particuliĂšre vulnĂ©rabilitĂ© ou dĂ©pendance rĂ©sultant de la prĂ©caritĂ© de sa situation Ă©conomique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ; 5° Par plusieurs personnes agissant en qualitĂ© d’auteur ou de complice ; 6° Dans un vĂ©hicule affectĂ© au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destinĂ© Ă  l’accĂšs Ă  un moyen de transport collectif de voyageurs ; 7° En raison de l’orientation sexuelle, vraie ou supposĂ©e, de la victime. La rĂ©cidive de la contravention prĂ©vue au prĂ©sent III est rĂ©primĂ©e conformĂ©ment au premier alinĂ©a de l’article 132-11. personnes coupables des contraventions prĂ©vues aux II et III du prĂ©sent article encourent Ă©galement les peines complĂ©mentaires suivantes 1° L’obligation d’accomplir, le cas Ă©chĂ©ant Ă  leurs frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation Ă  l’égalitĂ© entre les femmes et les hommes ; 2° L’obligation d’accomplir, le cas Ă©chĂ©ant Ă  leurs frais, un stage de citoyennetĂ© ; 3° L’obligation d’accomplir, le cas Ă©chĂ©ant Ă  leurs frais, un stage de sensibilisation Ă  la lutte contre l’achat d’actes sexuels ; 4° L’obligation d’accomplir, le cas Ă©chĂ©ant Ă  leurs frais, un stage de responsabilisation pour la prĂ©vention et la lutte contre les violences au sein du couple et les violences sexistes ; 5° Dans le cas prĂ©vu au III, un travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral pour une durĂ©e de vingt Ă  cent vingt heures. » V. Lutte contre les nouvelles formes d’agression issues de l’Internet et des rĂ©seaux sociaux. La loi du 3 aout 2018 met en place un dispositif rĂ©pressif pour lutter contre de nouvelles formes de violences sur Internet et les rĂ©seaux sociaux dont les consĂ©quences peuvent ĂȘtre particuliĂšrement dramatiques pour les victimes. Un nouveau dĂ©lit de captation, d’enregistrement et de transmission d’images impudiques commis Ă  l’insu ou sans le consentement de la personne est dorĂ©navant créé et passible d’une peine d’emprisonnement de 1 an ainsi qu’une amende de €. DĂ©sormais tous les participants Ă  un acte de cyberharcĂšlement peuvent ĂȘtre condamnĂ©s pour quelques mails ou tweets, quelques statuts Facebook, quelques messages sur des groupes ou des forums. L’auteur principal peut encourir une peine d’emprisonnement de 3 ans et € d’amende. Il convient de rappeler que la crĂ©ation d’un dĂ©lit particulier sur le harcĂšlement numĂ©rique Ă©tait intervenue en aoĂ»t 2014 avec la crĂ©ation de l’article 222-33-2-2 du Code pĂ©nal qui dispose que Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements rĂ©pĂ©tĂ©s ayant pour objet ou pour effet une dĂ©gradation de ses conditions de vie se traduisant par une altĂ©ration de sa santĂ© physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de € d’amende lorsque ces faits ont causĂ© une incapacitĂ© totale de travail infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  huit jours ou n’ont entraĂźnĂ© aucune incapacitĂ© de travail. Les faits mentionnĂ©s au premier alinĂ©a sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende 1° Lorsqu’ils ont causĂ© une incapacitĂ© totale de travail supĂ©rieure Ă  huit jours ; 2° Lorsqu’ils ont Ă©tĂ© commis sur un mineur de quinze ans ; 3° Lorsqu’ils ont Ă©tĂ© commis sur une personne dont la particuliĂšre vulnĂ©rabilitĂ©, due Ă  son Ăąge, Ă  une maladie, Ă  une infirmitĂ©, Ă  une dĂ©ficience physique ou psychique ou Ă  un Ă©tat de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; 4° Lorsqu’ils ont Ă©tĂ© commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne. Les faits mentionnĂ©s au premier alinĂ©a sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’ils sont commis dans deux des circonstances mentionnĂ©es aux 1° Ă  4°. » Si la pĂ©nalisation de ce type de dĂ©lit existait donc depuis 2014, il Ă©tait difficile de pouvoir lutter contre le cyberharcĂšlement de meute qui sĂ©vit frĂ©quemment sur Internet via les rĂ©seaux sociaux. C’est dans cette optique que l’article 11 de la loi du 3 aoĂ»t 2018 a renforcĂ© les dispositions de l’article 222-33 du code pĂ©nal, en y ajoutant trois alinĂ©as L’infraction est Ă©galement constituĂ©e 1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposĂ©s Ă  une mĂȘme victime par plusieurs personnes, de maniĂšre concertĂ©e ou Ă  l’instigation de l’une d’elles, alors mĂȘme que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon rĂ©pĂ©tĂ©e ; 2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposĂ©s Ă  une mĂȘme victime, successivement, par plusieurs personnes qui, mĂȘme en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractĂ©risent une rĂ©pĂ©tition » ; 2° Le III du mĂȘme article 222-33 est complĂ©tĂ© par un 6° ainsi rĂ©digĂ© 6° Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numĂ©rique ou Ă©lectronique. » De la mĂȘme maniĂšre, aprĂšs le premier alinĂ©a de l’article 222-33-2-2 du code pĂ©nal, sont insĂ©rĂ©s trois alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s L’infraction est Ă©galement constituĂ©e a Lorsque ces propos ou comportements sont imposĂ©s Ă  une mĂȘme victime par plusieurs personnes, de maniĂšre concertĂ©e ou Ă  l’instigation de l’une d’elles, alors mĂȘme que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon rĂ©pĂ©tĂ©e ; b Lorsque ces propos ou comportements sont imposĂ©s Ă  une mĂȘme victime, successivement, par plusieurs personnes qui, mĂȘme en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractĂ©risent une rĂ©pĂ©tition. » Le 4° du mĂȘme article 222-33-2-2 est complĂ©tĂ© par les mots ou par le biais d’un support numĂ©rique ou Ă©lectronique ». VI. Le nouveau dĂ©lit de sanction du voyeurisme sexuel. L’article 16 de la loi du 3 aoĂ»t 2018 créé un nouveau dĂ©lit dans le code pĂ©nal visant Ă  rĂ©primer le voyeurisme sexuel avec le nouvel article 226-3-1 du code pĂ©nal. En effet, il sanctionne le fait d’user de tout procĂ©dĂ© afin d’apercevoir les parties intimes d’une personne, que cette derniĂšre a cachĂ© Ă  la vue de tiers, par une peine d’un an de prison et de euros d’amende. Ces faits sont sanctionnĂ©s par une peine aggravĂ©e de 2 ans de prison et de 30 000 euros d’amende dans les six cas suivants Lorsqu’ils sont commis par une personne qui abuse de l’autoritĂ© que lui confĂšrent ses fonctions ; Lorsqu’ils sont commis sur un mineur ; Lorsqu’ils sont commis sur une personne dont la particuliĂšre vulnĂ©rabilitĂ©, due Ă  son Ăąge, Ă  une maladie, Ă  une infirmitĂ©, Ă  une dĂ©ficience physique ou psychique ou Ă  un Ă©tat de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; Lorsqu’ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualitĂ© d’auteur ou de complice ; Lorsqu’ils sont commis dans un vĂ©hicule affectĂ© au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destinĂ© Ă  l’accĂšs Ă  un moyen de transport collectif de voyageurs ; Lorsque des images ont Ă©tĂ© fixĂ©es, enregistrĂ©es ou transmises. Texte de l’article 226-3-1 du code pĂ©nal instituĂ© par l’article 16 de la loi n° 2018-703 du 3 aoĂ»t 2018 Art. fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa prĂ©sence dans un lieu clos, a cachĂ© Ă  la vue des tiers, lorsqu’il est commis Ă  l’insu ou sans le consentement de la personne, est puni d’un an d’emprisonnement et de € d’amende. Les faits mentionnĂ©s au premier alinĂ©a sont punis de deux ans d’emprisonnement et de € d’amende 1° Lorsqu’ils sont commis par une personne qui abuse de l’autoritĂ© que lui confĂšrent ses fonctions ; 2° Lorsqu’ils sont commis sur un mineur ; 3° Lorsqu’ils sont commis sur une personne dont la particuliĂšre vulnĂ©rabilitĂ©, due Ă  son Ăąge, Ă  une maladie, Ă  une infirmitĂ©, Ă  une dĂ©ficience physique ou psychique ou Ă  un Ă©tat de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; 4° Lorsqu’ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualitĂ© d’auteur ou de complice ; 5° Lorsqu’ils sont commis dans un vĂ©hicule affectĂ© au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destinĂ© Ă  l’accĂšs Ă  un moyen de transport collectif de voyageurs ; 6° Lorsque des images ont Ă©tĂ© fixĂ©es, enregistrĂ©es ou transmises. » VII. La non-dĂ©nonciation des agressions et atteintes sexuelles devient une infraction continue. La commission des lois du SĂ©nat a modifiĂ© le rĂ©gime de la prescription de l’infraction de non-dĂ©nonciation des agressions et atteintes sexuelles commises Ă  l’encontre des mineurs. En effet, il convient de prĂ©ciser que la prescription d’une infraction court Ă  partir d’un dĂ©lai qui varie en fonction du caractĂšre de l’infraction qui peut ĂȘtre soit instantanĂ©e ou continue. La prescription d’une infraction instantanĂ©e court Ă  partir du jour de la commission des faits. En revanche, la prescription d’une infraction continue commence Ă  courir Ă  partir du jour oĂč l’infraction a cessĂ© tant dans ces actes constitutifs que dans ses effets. Jusqu’à la rĂ©forme opĂ©rĂ©e par la loi du 3 aoĂ»t 2018, la nature infraction instantanĂ©e ou continue du dĂ©lit de non-dĂ©nonciation des agressions et atteintes sexuelles Ă©tait incertaine. Les 1er et 5 de la loi du 3 aoĂ»t 2018 ont donc modifiĂ© les dispositions de l’article 434-3 du code pĂ©nal. DĂ©sormais, il s’agit clairement d’une infraction continue, la prescription ne court pas tant que la personne elle-mĂȘme n’a pas dĂ©noncĂ© les faits aux autoritĂ©s administratives et/ou judiciaires. Ce dispositif incitera donc trĂšs fortement les personnes concernĂ©es Ă  dĂ©noncer les faits de mauvais traitements et d’atteintes sexuelles sur mineurs, lesquelles s’exposent Ă  des peines de prison de 3 ans et de euros d’amende, portĂ©es Ă  5 ans de prison et 75 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’un mineur de 15 ans. Texte de l’article 434-3 du code pĂ©nal modifiĂ© par les article 1er et 5 de la loi n° 2018-703 du 3 aoĂ»t 2018 Le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligĂ©s Ă  un mineur ou Ă  une personne qui n’est pas en mesure de se protĂ©ger en raison de son Ăąge, d’une maladie, d’une infirmitĂ©, d’une dĂ©ficience physique ou psychique ou d’un Ă©tat de grossesse, de ne pas en informer les autoritĂ©s judiciaires ou administratives ou de continuer Ă  ne pas informer ces autoritĂ©s tant que ces infractions n’ont pas cessĂ© est puni de trois ans d’emprisonnement et de euros d’amende. Lorsque le dĂ©faut d’information concerne une infraction mentionnĂ©e au premier alinĂ©a commise sur un mineur de quinze ans, les peines sont portĂ©es Ă  cinq ans d’emprisonnement et euros d’amende. Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptĂ©es des dispositions qui prĂ©cĂšdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prĂ©vues par l’article 226-13. » VIII. L’accĂšs au fichier national des auteurs d’infractions sexuelles est Ă©tendu aux EPCI. Pour rappel, il a Ă©tĂ© créé par la loi du 12 dĂ©cembre 2005 un fichier judiciaire national automatisĂ© des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Il s’agit d’une application automatisĂ©e d’informations nominatives qui est tenue par le service du casier judiciaire sous l’autoritĂ© du ministre de la justice et le contrĂŽle d’un magistrat dĂ©lĂ©guĂ© Ă  cet effet. Ce fichier recense donc tous les auteurs identifiĂ©s d’infractions sexuelles et violentes et les informations sont communiquĂ©es aux personnes habilitĂ©es. L’article 6 de la loi du 3 aoĂ»t 2018 a modifiĂ© le dernier alinĂ©a de l’article 706-53-7 du code de procĂ©dure pĂ©nale pour y intĂ©grer les prĂ©sidents d’établissements publics de coopĂ©ration intercommunale Les maires, les prĂ©sidents d’établissements publics de coopĂ©ration intercommunale, les prĂ©sidents de conseil dĂ©partemental et les prĂ©sidents de conseil rĂ©gional sont Ă©galement destinataires, par l’intermĂ©diaire des prĂ©fets, des informations contenues dans le fichier, pour les dĂ©cisions administratives mentionnĂ©es au 3° concernant des activitĂ©s ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrĂŽle de l’exercice de ces activitĂ©s ou professions. » C’est une disposition qui s’imposait, les Ă©tablissements publics coopĂ©ration intercommunale EPCI concentrant aujourd’hui des compĂ©tences trĂšs importantes, jadis relevant des communes, qui mettent les services publics gĂ©rĂ©s en contact direct avec les mineurs. A titre d’exemple, il peut ĂȘtre citĂ© le service public routier des transports dans lequel voyage nĂ©cessairement des usagers mineurs. Il Ă©tait donc indispensable dĂšs lors que les prĂ©sidents d’EPCI puissent s’assurer de l’absence de tout inscription au Fichier judiciaire national automatisĂ© des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes FIJASIV, prĂ©alablement Ă  tout recrutement de personnels ou de contractualisation avec des tiers pouvant travailler au contact de mineurs. IX. Un nouveau dĂ©lit sanctionnant l’altĂ©ration du discernement d’une personne par l’administration de substance. Il rĂ©sulte de l’amendement gouvernemental n° 131 prĂ©sentĂ© le 5 juillet 2018 au SĂ©nat par la secrĂ©taire d’État chargĂ©e de l’égalitĂ© entre les femmes et les hommes. L’article 3 de la loi du 3 aoĂ»t 2018 a créé un nouvel article 222-30-1 dans le code pĂ©nal afin de sanctionner une personne qui administre Ă  une autre, Ă  son insu, une substance qui altĂšre son discernement ou le contrĂŽle de ses actes dans l’objectif de commettre sur la victime un viol ou une agression sexuelle. La peine prĂ©vue est 5 ans d’emprisonnement et de euros d’amende, passant Ă  7 ans de prison et euros d’amende si les faits sont commis sur un mineur de 15 ans ou sur une personne particuliĂšrement vulnĂ©rable. La secrĂ©taire d’État MarlĂšne Schiappa indiquait lors des dĂ©bats sĂ©natoriaux l’objectif de cette nouvelle incrimination Il s’agit, d’une part, de faire de l’usage de la drogue du violeur » une circonstance aggravante du viol et de l’agression sexuelle, d’autre part d’instituer un dĂ©lit obstacle pour sanctionner l’administration, Ă  l’insu d’une personne, d’une substance afin de commettre sur elle un viol ou une agression sexuelle. L’utilisation par l’auteur d’un viol ou d’une agression sexuelle, pour parvenir Ă  ses fins, d’une substance nuisible autrement appelĂ©e drogue du viol » n’est pas prise en compte par le droit actuel. Pourtant, la prĂ©mĂ©ditation et la dangerositĂ© pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© de la victime imposent de faire une circonstance aggravante de l’administration, Ă  son insu, d’une substance afin d’altĂ©rer son discernement ou le contrĂŽle de ses actes. » Cet article offre donc un dispositif rĂ©pressif pour lutter ainsi plus efficacement contre les personnes qui versent des produits dans les boissons dans certains lieux de divertissement nocturne boĂźtes de nuit par exemple, cela afin d’abolir tout discernement et obtenir de leurs victimes des faveurs sexuelles contre leur grĂ©. Texte de l’article 222-30-1 du code pĂ©nal créé par l’article 3 de la loi du 3 aoĂ»t 2018 Le fait d’administrer Ă  une personne, Ă  son insu, une substance de nature Ă  altĂ©rer son discernement ou le contrĂŽle de ses actes afin de commettre Ă  son Ă©gard un viol ou une agression sexuelle est puni de cinq ans d’emprisonnement et de € d’amende. Lorsque les faits sont commis sur un mineur de quinze ans ou une personne particuliĂšrement vulnĂ©rable, les peines sont portĂ©es Ă  sept ans d’emprisonnement et Ă  € d’amende. »

Professeurde droit au Vietnam et au Laos, directeur fondateur de la clinique francophone du droit, titulaire du diplĂŽme d’avocat, titulaire du diplĂŽme universitaire d’urgences mĂ©dico-chirurgicales (Paris 5), du diplĂŽme universitaire de psychiatrie (Paris 5), du diplĂŽme universitaire, d’évaluation d Aller au contenu En lien avec les juridictions, l’AEM met en oeuvre plusieurs types de stages alternatifs. Ces stages peuvent ĂȘtre indiquĂ©s par le Parquet dans le cadre des alternatives aux poursuites, ou par une juridiction. Le SPIP peut Ă©galement orienter les justiciables en stage. L’AEM a dĂ©veloppĂ© des stages dans les thĂ©matiques suivantes – stage de responsabilisation pour auteurs de violences conjugales – stage de responsabilisation parentale – stage de citoyennetĂ© et lutte contre les discriminations – stage de sensibilisation contre l’alcool et les stupĂ©fiants pour majeurs et mineurs

Stagesde responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein des couples 14 e législature Question écrite n° 18867 de M. Roland Courteau (Aude - Socialiste et républicain) publiée dans le JO Sénat du 12/11/2015 - page 2612 M. Roland Courteau expose à Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des

CPCA STAGES DE RESPONSABILISATION POUR LA PREVENTION ET LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE PREVENTION DE LA RECIDIVE CHEZ LES DE VIOLENCES CONJUGALES

Allez viens on joue est ravi de t’accueillir en stage d'impro ! Pour les adultes et ados de + de 14 ans. manifestations culturelles autour de Andernos-les-Bains Ă©vĂ©nements dans le dĂ©partement Gironde Club de l'Ă©tĂ© ! Lecture - Conte - PoĂ©sie, Sports nautiques Amiens 80000 Le 27/08/2022. Samedi 27 aoĂ»t de 10h Ă  12h Durant les vacances, vous avez fait le plein de lectures sur la

Pour quoi ? Les stages de responsabilisation ont pour objectifs de - Prévenir la récidive ou la réitération des actes de violences au sein du couple ;- Rappeler le principe républicain de l'égalité entre les hommes et les femmes ;- Faire prendre conscience de la responsabilité pénale et civile engagée pour les faits de violence. Pour qui ? Pour les de violences conjugales sous main de justice. Comment ? Par des stages ordonnés par les Parquets de Nice et de Grasse sous deux modalités - Dans le cadre de l'alternative aux poursuites ;- Dans le cadre du postsentenciel.
GTnqq.
  • ta63442f3b.pages.dev/469
  • ta63442f3b.pages.dev/969
  • ta63442f3b.pages.dev/815
  • ta63442f3b.pages.dev/57
  • ta63442f3b.pages.dev/371
  • ta63442f3b.pages.dev/239
  • ta63442f3b.pages.dev/509
  • ta63442f3b.pages.dev/606
  • ta63442f3b.pages.dev/255
  • ta63442f3b.pages.dev/675
  • ta63442f3b.pages.dev/567
  • ta63442f3b.pages.dev/962
  • ta63442f3b.pages.dev/50
  • ta63442f3b.pages.dev/429
  • ta63442f3b.pages.dev/352
  • stage de responsabilisation pour la prevention et la lutte