Bauxcommerciaux : 3, 6, 9 et aprÚs ? 26 juillet 2016 Non classé 3/6/9, 742 du Code Général des ImpÎts, 881 K du Code Général des ImpÎts, bail commercial, bail de 10 ans, bail de douze ans, L 145-10 du Code de Commerce, L 145-9 alinéa 2 du Code de Commerce, L145-1 du Code de Commerce, L145-34 du Code de Commerce, L145-4 du Code de
Le Code de commerce regroupe les lois relatives au droit de commerce français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de commerce ci-dessous Article L145-16-1 EntrĂ©e en vigueur 2014-06-20 Si la cession du bail commercial est accompagnĂ©e d'une clause de garantie du cĂ©dant au bĂ©nĂ©fice du bailleur, ce dernier informe le cĂ©dant de tout dĂ©faut de paiement du locataire dans le dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la date Ă  laquelle la somme aurait dĂ» ĂȘtre acquittĂ©e par celui-ci. Code de commerce Index clair et pratique DerniĂšre vĂ©rification de mise Ă  jour le 18/08/2022 TĂ©lĂ©charger Recherche d'un article dans Code de commerce Laloi du 4 aoĂ»t 2008 n° 2008-776 est venue ajouter un sixiĂšme alinĂ©a Ă  l’article 57-A de la loi du 23 dĂ©cembre 1986. Cette loi est venue permettre aux parties de dĂ©roger au statut des baux professionnels en se soumettant au statut des baux commerciaux. Cette dĂ©rogation est prĂ©vue Ă  l’article L. 145-2 du Code de commerce.
I. - Les commerçants et artisans qui suivent un stage de conversion au sens de l'article 10-1° de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 reçoivent une rémunération calculée dans les conditions prévues à l'article 25-I-3° de ladite loi. II. - Les commerçants et artisans qui suivent un stage de promotion professionnelle au sens de l'article 10-3° de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 perçoivent une rémunération calculée dans les conditions prévues à l'article 30 de ladite loi. III. - A l'issue de l'un des stages définis à l'article L. 145-43 du code de commerce, les commerçants et artisans qui renoncent à leur activité et recherchent un emploi salarié percevront, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé un emploi et pendant une durée maximum de trois mois, une indemnité d'un montant égal à la rémunération qu'ils percevaient pendant leur stage.
Lesconventions d’occupation prĂ©caire du domaine privĂ© constituent en principe des contrats de droit privĂ©[3], sauf si ces conventions renferment une clause exorbitante du droit commun, auquel cas elles relĂšvent de la catĂ©gorie des contrats administratifs. Selon les dispositions de l’article L.145-2, I-4° du Code de commerce, le Le Code de commerce regroupe les lois relatives au droit de commerce français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de commerce ci-dessous Article L145-40-1 EntrĂ©e en vigueur 2014-06-20 Lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d'un bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation Ă  titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux, un Ă©tat des lieux est Ă©tabli contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandatĂ© par eux. L'Ă©tat des lieux est joint au contrat de location ou, Ă  dĂ©faut, conservĂ© par chacune des parties. Si l'Ă©tat des lieux ne peut ĂȘtre Ă©tabli dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a, il est Ă©tabli par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, Ă  frais partagĂ©s par moitiĂ© entre le bailleur et le locataire. Le bailleur qui n'a pas fait toutes diligences pour la rĂ©alisation de l'Ă©tat des lieux ne peut invoquer la prĂ©somption de l'article 1731 du code civil.
Articles L145-1 à L145-60) Section 2 : De la durée. (Articles L145-4 à L145-7-1) Naviguer dans le sommaire du code Article L145-7-1 Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009 Création LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 16
International Un Ă©vĂ©nement promotionnel de la chambre de commerce allemande est contestĂ© au nom de la vertu et de la religion. Une querelle picrocholine. Ramdam et pĂ©tition en ligne voici le rĂ©sultat de l'annonce d'une Ă©ventuelle FĂȘte de la biĂšre Ă  Bouskoura au Maroc en octobre prochain. Bouskoura n'est pas habituĂ©e Ă  cette notoriĂ©tĂ© soudaine, elle n'est ni Marrakech ni Tanger. SituĂ©e Ă  quelques dizaines de kilomĂštres de Casablanca, la ville a reçu des menaces et des noms d'oiseaux pour un Ă©vĂ©nement dont elle n'est pas l'organisatrice. Des cris d'orfraie frottĂ©s de conservatisme se sont Ă©levĂ©s lorsque la chambre allemande de commerce a annoncĂ© un Ă©vĂ©nement promotionnel, comme ses homologues le font dans de nombreux ? Organiser Ă  Bouskoura une minirĂ©plique des festivitĂ©s bavaroises, cette fameuse FĂȘte de la biĂšre Ă  Munich et ailleurs qui draine des millions de touristes dans ce Land allemand. Un chapiteau plantĂ© dans une forĂȘt devait ĂȘtre installĂ© afin de recevoir plusieurs centaines d'invitĂ©s. L'Oktoberfest, la fĂȘte d'octobre », devait se dĂ©rouler sur invitation. Une fĂȘte aux allures d'arguments promotionnels pour vendre l'entreprise et la destination Allemagne » aux Marocains. Il s'agissait de renforcer les liens entre entreprises et clients, partenaires du jour et du futur. Loin d'une libation sans contrĂŽle, la mise en vitrine des atouts nationaux, boissons et gastronomies alĂ©maniques, art de vivre, commerce
 La France le fait avec le fruit de ses 000 signatures contre la fĂȘte recueilliesCette rĂ©plique miniature de la FĂȘte de la biĂšre bavaroise qui rĂ©unit quelques millions d'adorateurs du houblon Ă  Munich, la deuxiĂšme quinzaine de septembre avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© envisagĂ©e il y a quelques annĂ©es. Puis annulĂ©e. Cette fois-ci, malgrĂ© une discrĂ©tion Ă©vidente – une annonce sur la page Facebook de ladite chambre de commerce, quelques liens sur les rĂ©seaux, rien de plus –, les vigiles de la vertu et d'une lecture inadĂ©quate du Coran ont lancĂ© une pĂ©tition en ligne exigeant l'annulation du raout. Plus de 20 000 signatures ont Ă©tĂ© recueillies. Si les mĂ©dias algĂ©riens se dĂ©lectent Ă  dĂ©peindre l'ennemi marocain les relations diplomatiques sont rompues, les frontiĂšres sont fermĂ©es en soĂ»lards blasphĂ©mateurs, tout cela relĂšve du théùtre et de la tartufferie. On a jouĂ© sur les termes pour ternir la manifestation l'Oktoberfest s'est muĂ©e en FĂȘte de la biĂšre », le marketing de la marque Allemagne » en une orgie alcoolisĂ©e. Facile aprĂšs d'Ă©tiqueter haram » – contraire Ă  l'islam – l'initiative de la chambre de commerce. L'alcool n'est pas interdit, l'ivresse LIRE AUSSILe temps des brasseursDans une rĂ©gion oĂč la consommation de biĂšres est trĂšs importante, cette flambĂ©e vertueuse prĂȘte Ă  sourire. Pour l'heure, rien n'a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©. Un reformatage de l'Ă©vĂ©nement est Ă  l'Ă©tude. Je m'abonne Tous les contenus du Point en illimitĂ© Vous lisez actuellement Maroc la FĂȘte de la biĂšre prend l’eau 33 Commentaires Commenter Vous ne pouvez plus rĂ©agir aux articles suite Ă  la soumission de contributions ne rĂ©pondant pas Ă  la charte de modĂ©ration du Point. Vous ne pouvez plus rĂ©agir aux articles suite Ă  la soumission de contributions ne rĂ©pondant pas Ă  la charte de modĂ©ration du Point. Enapplication de l’article L. 145-5, alinĂ©a 4, du Code de commerce, la location Ă  caractĂšre saisonnier est expressĂ©ment exclue du statut des baux commerciaux. La raison en est que ce statut a pour finalitĂ© la protection du fonds de commerce et de sa clientĂšle. Or, la location saisonniĂšre n’offre pas des garanties suffisantes de

Pour qu’il y est bail commercial il faut qu’il est un fond de commerce ou artisanal, et une immatriculation du locataire du fond de commerce au Registre du commerce ou au RĂ©pertoire des mĂ©tiers. Alors le statut s’applique de plein droit. Sauf si le contrat ou convention ne constitue pas un bail mais une convention d’occupation prĂ©caire, le bail est conclu dĂšs l’entrĂ©e dans les lieux pour une durĂ©e de deux ans ou moins, alors l’exclusion ne pourra pas se prolonger et par consĂ©quent le statut s’applique si le preneur est laissĂ© plus longtemps dans les lieux. Pour ce qui est de la durĂ©e et du droit de renouvellement La durĂ©e du bail est de 9 ans minimum imposĂ© au bailleur Le locataire peut donner congĂ© Ă  chaque pĂ©riode de trois car un bail peut aller de 3,6, ou 9 ans A l’expiration du bail un congĂ© est nĂ©cessaire pour mettre fin au bail, car le locataire jouit d’un droit de renouvellement sauf si le bailleur exprime son droit de reprise. Le droit au renouvellement prend deux formes Si il y a renouvellement du bail c’est Ă  dire qui fait suite au prĂ©cĂšdent suivant les mĂȘmes conditions qui peuvent ĂȘtre modifiĂ©s par les parties notamment concernant le prix du loyer et dont la durĂ©e sera aussi de 9 ans. Si il y a refus de renouvellement par le bailleur qui n’a pas a fournir de motif dont il doit nĂ©anmoins verser une indemnitĂ© d’éviction Ă©gale Ă  la valeur du fonds de commerce. Le lĂ©gislateur a pour prĂ©occupation le maintien de l’équilibre du contrat, il permet alors l’immixtion du juge en cas de litige Il a la possibilitĂ© de rĂ©viser le loyer en cours de contrat aprĂšs 3 ans au moins cependant par le jeu de l’indexation du loyer, la rĂ©vision de celui-ci varie selon le loyer initial de 25 %, autrement dit le juge doit adapter le loyer Ă  la valeur locative. Si le locataire souhaite rajouter une nouvelle activitĂ© Ă  son commerce, il pourra alors modifier la destination contractuelle du fonds de commerce c’est la despĂ©cialisation, il pourra notamment changer son activitĂ© par une autre en raison de la conjoncture Ă©conomique on parle alors de despĂ©cialisation plĂ©niĂšre, qui permet nĂ©anmoins au bailleur le droit de rĂ©vision du loyer ou une Ă©ventuelle indemnitĂ©. Auteur Aurore JUAN – Corpo Droit Montpellier

Avantla loi Pinel, l’article L. 145-15 du Code de commerce sanctionnait par la nullitĂ© les clauses, stipulations et arrangements contraires aux dispositions d’ordre public du statut des baux commerciaux. Cette action Ă©tait soumise au rĂ©gime de la prescription biennale prĂ©vu Ă  l’article L. 145-60 du Code de commerce. Avec la loi Pinel, le lĂ©gislateur a substituĂ© Ă  la nullitĂ© Article rĂ©digĂ© en collaboration avec SĂ©bastien Pottemain, stagiaire En matiĂšre de baux, on Ă©voque souvent l’expression de Bail 3/6/9 ». Si ces chiffres ont une signification rĂ©elle dans le droit des baux commerciaux, l’expression est Ă©galement utilisĂ©e couramment pour les baux d’habitation. Cela vient probablement du fait qu’un bail classique » d’habitation, soumis Ă  la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ne peut ĂȘtre rompu par le bailleur avant 3 ans et sa reconduction s’effectue par des pĂ©riodes similaires de 3 ans. Toutefois, c’est le fameux 9 » qui diffĂ©rencie les baux commerciaux des baux d’habitation. En effet, la durĂ©e minimale 
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 et aprĂšs ? →
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Alorsque l’article L. 145-46-1 du Code de commerce fait de ce preneur, de plein droit, un acteur des ventes immobiliĂšres Ă  caractĂšre professionnel (commercial ou artisanal), il n’existait encore aucun ouvrage qui, s’écartant des simples analyses avant tout centrĂ©es sur l’opportunitĂ© de ce texte, ou sur la critique systĂ©matique de ses dĂ©fauts rĂ©dactionnels, avait
Le centre de formalitĂ©s des entreprises saisi remet ou transmet, lors du dĂ©pĂŽt, un rĂ©cĂ©pissĂ© au dĂ©clarant ou Ă  son mandataire. Si le dĂ©pĂŽt est effectuĂ© par voie postale, le rĂ©cĂ©pissĂ© est envoyĂ© le jour mĂȘme ou le premier jour ouvrable suivant. 1° Dans le cas d'une dĂ©claration mentionnĂ©e au 1° du I de l'article R. 123-1 a Lorsque le dossier est complet conformĂ©ment aux dispositions de l'article R. 123-7, le rĂ©cĂ©pissĂ© indique les organismes auxquels il a Ă©tĂ© transmis le jour mĂȘme. Ce rĂ©cĂ©pissĂ© prend le nom de rĂ©cĂ©pissĂ© de dossier de crĂ©ation d'entreprise en application de l'article R. 123-16 ; b Lorsque le dossier est incomplet, sous rĂ©serve des dispositions du c du 2°, ou lorsque la ou les autorisations mentionnĂ©es au 2° du I de l'article R. 123-1 doivent ĂȘtre obtenues prĂ©alablement Ă  la dĂ©claration mentionnĂ©e au 1° du I de l'article R. 123-1, le rĂ©cĂ©pissĂ© indique les complĂ©ments qui doivent ĂȘtre apportĂ©s par le dĂ©clarant dans un dĂ©lai de quinze jours ouvrables Ă  compter de la rĂ©ception du rĂ©cĂ©pissĂ© ou de la dĂ©livrance de la ou des autorisations. Dans ce cas, le rĂ©cĂ©pissĂ© ne vaut pas rĂ©cĂ©pissĂ© de dossier de crĂ©ation d'entreprise. 2° Dans le cas d'une demande d'autorisation mentionnĂ©e au 2° du I de l'article R. 123-1 a Lorsque le dossier contient toutes les piĂšces nĂ©cessaires Ă  la dĂ©livrance de la ou des autorisations requises, conformĂ©ment Ă  l'article R. 123-7, le rĂ©cĂ©pissĂ© se substitue Ă  l'accusĂ© de rĂ©ception des demandes prĂ©sentĂ©es aux autoritĂ©s. Il indique le ou les dĂ©lais prĂ©vus par les textes lĂ©gislatifs ou rĂ©glementaires en vigueur pour la dĂ©livrance de la ou des autorisations requises pour exercer l'activitĂ© qui fait l'objet de la demande ainsi que les dĂ©lais et voies de recours pour contester la ou les dĂ©cisions d'octroi des autorisations. b Lorsque le dossier est incomplet, sous rĂ©serve des dispositions du c ci-dessous, le rĂ©cĂ©pissĂ© indique les complĂ©ments qui doivent ĂȘtre apportĂ©s par le dĂ©clarant dans un dĂ©lai de quinze jours ouvrables Ă  compter de la rĂ©ception du rĂ©cĂ©pissĂ©. c Lorsqu'un document attestant de l'accomplissement de la formalitĂ© de crĂ©ation prĂ©vue au 1° du I de l'article R. 123-1 est nĂ©cessaire prĂ©alablement Ă  la dĂ©livrance de la ou des autorisations requises ou Ă  la dĂ©livrance de piĂšces elles-mĂȘmes nĂ©cessaires Ă  la dĂ©livrance de la ou des autorisations requises, le dossier de demande d'autorisation fait l'objet d'un rĂ©cĂ©pissĂ© provisoire attestant la rĂ©ception des piĂšces remises par le dĂ©clarant et la date de la remise. Un second rĂ©cĂ©pissĂ© est adressĂ© au dĂ©clarant lorsque le centre de formalitĂ©s des entreprises reçoit directement de l'autoritĂ© compĂ©tente le document attestant de l'accomplissement de la formalitĂ© prĂ©vue au 1° du I de l'article R. 123-1. Ce rĂ©cĂ©pissĂ© vaut accusĂ© de rĂ©ception des demandes prĂ©sentĂ©es aux autoritĂ©s administratives dans les conditions prĂ©vues au a. Si le demandeur doit accomplir des dĂ©marches personnelles pour complĂ©ter son dossier de demande d'autorisation, le centre de formalitĂ©s des entreprises l'informe qu'il dispose d'un dĂ©lai de quinze jours ouvrables, le cas Ă©chĂ©ant renouvelable une fois, Ă  compter de la remise du document attestant de l'accomplissement de la formalitĂ© prĂ©vue au 1° du I de l'article R. 123-1 pour dĂ©poser les piĂšces rĂ©sultant de ses dĂ©marches. Au vu de ces piĂšces, il lui est dĂ©livrĂ© un rĂ©cĂ©pissĂ© qui vaut accusĂ© de rĂ©ception des demandes prĂ©sentĂ©es aux autoritĂ©s administratives dans les conditions prĂ©vues au a. 3° Lorsque le centre s'estime incompĂ©tent, le rĂ©cĂ©pissĂ© indique le centre auquel le dossier est transmis le jour n° 2010-210 du 1er mars 2010 article 25 Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret visant Ă  intĂ©grer les demandes d'autorisation dans le dossier unique prĂ©sentĂ© aux centres de formalitĂ©s des entreprises pour les activitĂ©s entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 12 dĂ©cembre 2006 relative aux services dans le marchĂ© intĂ©rieur entrent en vigueur selon des Ă©chĂ©ances fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie et au plus tard le 31 dĂ©cembre 2011.
Article3 bis (art. L. 145-2 du code de commerce et art. L. 214-2 du code de l’urbanisme) : AmĂ©nagement du droit de prĂ©emption des communes sur les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains Ă  usage commercial.. 46 Article 3 ter (art. L. 214-1 et L. 214-2 du code de l’urbanisme) : Droit de prĂ©emption Nous, avocats, avons longtemps Ă©tĂ© interrogĂ©s par les clients, sur le droit de prĂ©emption du locataire commerçant, ou du locataire artisan, au moment de la vente des murs par le propriĂ©taire. Et Ă  chaque fois que nous expliquions qu’il n’y avait pas dans le bail commercial de droit de prĂ©fĂ©rence au profit du preneur, comme c’est le cas en matiĂšre civile, la dĂ©ception Ă©tait grande. La fameuse loi Pinel du 18 juin 2014 a rĂ©parĂ© cette omission en crĂ©ant un article L 145-46-1 dans le Code de commerce. I –LE DROIT DE PRÉEMPTION DU BAIL COMMERCIAL DESCRIPTION Aux termes de l’article L-145-46-1 du Code de commerce, lorsqu’un propriĂ©taire de local commercial, ou Ă  usage artisanal, dĂ©cide de vendre celui-ci, le locataire bĂ©nĂ©ficie dĂ©sormais d’un droit de prĂ©emption lĂ©gal par rapport aux autres candidats acquĂ©reurs. Et ce droit est d’ordre public. Cela signifie que toute clause d’un bail commercial qui acterait la renonciation du preneur Ă  en bĂ©nĂ©ficier serait nulle. Et, mĂȘme pire, en vĂ©ritĂ©, elle serait dite rĂ©putĂ©e non Ă©crite », c’est-Ă -dire qu’elle pourrait ĂȘtre supprimĂ©e par un Tribunal Ă  n’importe quel moment, donc non soumise Ă  prescription. 5 ans, 10 ans, ou autre. Le droit de prĂ©emption du locataire commercial doit toutefois ĂȘtre nuancĂ©, car il n’est pas absolu. Ainsi, certaines ventes de locaux commerciaux ou artisanaux, ou certains modes de vente, sont lĂ©galement exclus de ce droit de prĂ©fĂ©rence – la vente unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial – la vente unique de locaux commerciaux distincts – la vente d’un local commercial au copropriĂ©taire d’un ensemble commercial – la vente globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux – la vente d’un local Ă  l’époux ou l’épouse du bailleur, Ă  un ascendant ou Ă  un descendant du bailleur ou de son Ă©poux ou Ă©pouse. Les exceptions Ă  ce nouveau droit de prĂ©emption sont donc non nĂ©gligeables. Il importe de prĂ©ciser Ă©galement que la notion de local commercial s’apprĂ©cie strictement. En effet, le droit de prĂ©emption ne trouve pas application relativement aux bureaux, aux entrepĂŽts, ou aux parkings. Et la Mairie ? Le droit de prĂ©fĂ©rence du locataire peut se trouver contrariĂ© par la mairie qui peut se substituer Ă  tout acquĂ©reur d’un bien immobilier en vue de procĂ©der Ă  une opĂ©ration de transformation, construction, ou autre, dans l’intĂ©rĂȘt de la commune. Une jurisprudence intĂ©ressante. Cela Ă©tant, cette crĂ©ation d’un droit de prĂ©emption en faveur du locataire, bien que rĂ©cente, vient dĂ©jĂ  de faire l’objet de plusieurs dĂ©cisions de justice. Et l’une d’entre elles est tout Ă  fait intĂ©ressante. Pas de commission Ă  payer Ă  l’intermĂ©diaire. En effet, dans un arrĂȘt rendu le 28 juin 2018, la troisiĂšme chambre civile de la Cour de cassation n° 17-14605 a considĂ©rĂ© que le locataire commercial qui exerçait son droit de prĂ©emption n’avait pas Ă  payer d’honoraires de nĂ©gociation ou de commission d’agence. Ce qui constitue un avantage financier important. Il s’agit d’une mauvaise nouvelle pour les intermĂ©diaires, puisque, lorsque le locataire achĂšte les murs dans lesquels il exerce son activitĂ©, l’agent immobilier perd sa commission dans tous les cas de figures le locataire ne la lui doit pas, et l’acquĂ©reur tiers, qui Ă©tait intĂ©ressĂ© par le local, ne va Ă©videmment pas payer une quelconque commission pour une opĂ©ration qui a Ă©choué  II – FORMES ET DELAIS A RESPECTER Lorsque le propriĂ©taire dĂ©cide de vendre, il doit en informer le locataire par lettre recommandĂ©e AR ou remise en mains propres, en prĂ©cisant le prix et les conditions de la vente. Cela vaut offre de vente au profit du locataire. Celui-ci doit faire connaĂźtre sa rĂ©ponse dans le dĂ©lai d’un mois. À compter de la date d’envoi de sa rĂ©ponse, il dispose d’un dĂ©lai de deux mois pour rĂ©aliser la vente ; mais ce dĂ©lai est portĂ© Ă  quatre mois lorsque le locataire recourt Ă  un prĂȘt. Si les dĂ©lais ne sont pas respectĂ©s, le propriĂ©taire retrouve son droit de disposer de son bien comme il l’entend. Évidemment, s’il apparaĂźt que, finalement, le bien Ă©tait vendu Ă  des conditions plus avantageuses que celles qui lui Ă©taient proposĂ©es, le locataire bĂ©nĂ©ficie du droit de remettre en cause cette vente. MaĂźtre GĂ©rard DOUKHAN, Avocat spĂ©cialiste en droit commercial Ă  Paris, avec mention spĂ©cifique ventes de fonds de commerce », rĂ©dacteur de baux commerciaux et d’actes de vente depuis plus de trente ans, vous conseille, vous assiste, et plaide au mieux de vos intĂ©rĂȘts. Article mis en ligne en mai 2021. Cet article, de vulgarisation du droit, est rĂ©guliĂšrement actualisĂ©, autant que possible. Cela Ă©tant, eu Ă©gard aux modifications frĂ©quentes de la lĂ©gislation en vigueur, nous ne pouvons pas garantir sa validitĂ© dans le temps. Nous vous invitons donc Ă  nous consulter pour toute question juridique ou problĂšme concernant le thĂšme Ă©voquĂ© au 01 42 65 50 64. En consĂ©quence, le Cabinet ne pourra ĂȘtre tenu pour responsable de l’inexactitude et de l’obsolescence des conseils et articles du site. ArticleL145-31 Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000 Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite. En cas de sous-location autorisĂ©e, le propriĂ©taire est appelĂ© Ă  concourir Ă  l'acte.
Le locataire d’un bail commercial doit respecter plusieurs obligations, parmi lesquelles figure celle d'exploiter un fonds de commerce dans les lieux louĂ©s. Ainsi, ne constitue pas un motif lĂ©gitime la grave maladie dont le locataire est atteint, dĂšs lors que celui-ci ne dĂ©montre pas que l'interruption de son activitĂ© prĂ©sente un caractĂšre provisoire ou rĂ©versible, ni qu'il va pouvoir reprendre, dans les meilleurs dĂ©lais, son mĂ©tier de photographe qu'il exerce dans les lieux louĂ©s CA Paris 5 novembre 1992 n° 91-18504, 16e ch. B, Mezescaze c/ SA CrĂ©dit Automobile de France. Les tribunaux estiment en effet qu'il appartient alors au locataire de prendre toutes dispositions, soit pour faire exploiter le fonds par un tiers salariĂ© ou un locataire-gĂ©rant, soit pour cĂ©der son fonds. Le respect de cette obligation lui assure l’application du statut des baux commerciaux, et le droit au renouvellement du bail. Ainsi, le statut des baux commerciaux ne s’applique si un fonds est exploitĂ© dans les lieux louĂ©s C. com. art. L145-1. Il ressort de cet article que pour que le statut des baux commerciaux puisse s’appliquer, il faut qu’un vĂ©ritable fonds existe, qu’il soit la propriĂ©tĂ© du commerçant, de l'industriel ou de l'artisan et qu’il y soit exercĂ© une activitĂ© commerciale, industrielle ou artisanale. C'est au locataire qui prĂ©tend bĂ©nĂ©ficier du statut de prouver qu'il remplit les conditions prĂ©vues par l'article L 145-1, I du Code de commerce Cass. 3e civ. 17 octobre 1972. Mais l’exploitation en elle-mĂȘme du fonds de commerce a plus d’incidence sur la question du renouvellement du bail, en ce qu’elle en forme une condition. Ainsi, nous verrons dans cet article que si le renouvellement du bail peut ĂȘtre refusĂ© pour cause de non-exploitation, il n’est cependant pas possible de rĂ©silier le contrat pour cette raison. Le refus du droit au renouvellement en cas de non-exploitation du fonds de commerce Aux termes de l’article L 145-8 alinĂ©a 1 du Code de commerce, le droit au renouvellement du bail ne peut ĂȘtre invoquĂ© que par le propriĂ©taire du fonds qui est exploitĂ© dans les lieux ». L’alinĂ©a 2 Ă©nonce que pour que le propriĂ©taire du fonds exploitĂ© dans les lieux louĂ©s puisse invoquer le droit au renouvellement du bail, le fonds doit avoir fait l'objet d'une exploitation effective au cours des trois annĂ©es qui ont prĂ©cĂ©dĂ© la date d'expiration du bail ou de sa reconduction, sauf si le propriĂ©taire du fonds justifie de motifs lĂ©gitimes de non-exploitation. En matiĂšre de droit au renouvellement du bail, relĂšve du pouvoir souverain des juges du fond l’apprĂ©ciation du caractĂšre lĂ©gitime motif de non-exploitation effective du fonds de commerce durant les trois derniĂšres annĂ©es prĂ©cĂ©dant la date d’expiration du bail. Cass. 3e civ., 26 oct. 2011, no Pour pouvoir invoquer le droit au renouvellement du bail, le locataire doit ĂȘtre propriĂ©taire du fonds exploitĂ© dans les lieux louĂ©s. En outre, ce fonds doit, sauf motifs lĂ©gitimes », avoir fait l’objet d’une exploitation effective au cours des trois derniĂšres annĂ©es qui prĂ©cĂšdent la date d’expiration du bail. L'exploitation effective se caractĂ©rise par une exploitation rĂ©elle, rĂ©guliĂšre et conforme Ă  la destination du bail, la seule inscription du locataire au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ne suffit donc pas Cass. 3e civ. 8 janvier 1969. L’apprĂ©ciation de cette exploitation effective revient aux juges du fond Cass. com. 21 avril 1958 Ghirardi c/ Ghirardi et Cass. com. 22 avril 1964, StĂ© des vins Debray c/ Cie gĂ©nĂ©rale des produits Dubonnet-Cinzano-Byrrh ». Ainsi, une cour d'appel a lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision de refuser au locataire de locaux commerciaux le droit au renouvellement de son bail, faute d'exploitation effective du fonds de commerce dans les lieux louĂ©s, dĂšs lors qu'ayant souverainement relevĂ© qu'Ă  la date du constat d'huissier, dont elle a apprĂ©ciĂ© la valeur probante, il n'y avait aucune activitĂ© dans les lieux louĂ©s Cass. 3e civ. 16 janvier 1991, Palma c/ Arnaud. Aux termes de l’article L 145-8 suscitĂ©, le fonds doit avoir Ă©tĂ© exploitĂ© au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant la date d'expiration du bail ou de sa tacite reconduction. Il faut qu’il s’agisse d’une exploitation effective tout au long de ces trois derniĂšres annĂ©es Cass. 3e civ. 14 juin 2006. Toujours selon l’article L 145-8, une Ă©ventuelle dĂ©spĂ©cialisation ne prive pas le locataire de son droit au renouvellement. Enfin, faute d’exploitation, le locataire s’expose Ă  un refus de renouvellement sans indemnitĂ© d’éviction. Toutefois, l’article L 145-8 prĂ©voit dans son alinĂ©a 2 que le fonds doit faire l’objet d’une exploitation effective sauf motifs lĂ©gitimes ». DĂ©rogations possibles Le locataire peut prouver l’existence d’un motif lĂ©gitime l’ayant conduit Ă  interrompre l’exploitation de son fonds de commerce. Les motifs invocables sont divers et peuvent rĂ©sulter, notamment, de la procĂ©dure collective du locataire, de son Ă©tat de santĂ©, ou de son comportement fautif ou de celui du bailleur. En l’état actuel de la jurisprudence, il semblerait que la non-exploitation se soit pas imputable Ă  une faute du locataire. Il en est ainsi lorsque la prĂ©emption du local par une commune peut justifier la non exploitation du fonds par le locataire. Dans cette affaire, aprĂšs l'exercice par la commune de son droit de prĂ©emption, le locataire avait dĂ» revoir ses plans, redĂ©finir les travaux qu'il envisageait d'effectuer en qualitĂ© de propriĂ©taire et n'avait pu reprendre l'exploitation qu'aprĂšs achĂšvement de ces travaux de sorte qu'il justifiait d'un motif lĂ©gitime de non-exploitation du fonds.Cass. 3e civ. 26 octobre 2011 n° n° 1242 FS-D, Cne de Chevilly-Larue c/ StĂ© CafĂ© l'HĂ©non. L'apprĂ©ciation du caractĂšre lĂ©gitime des motifs invoquĂ©s relĂšve lĂ  aussi du pouvoir souverain des juges du fond Cass. 3e civ. 1er fĂ©vrier 1989 n° 201 D, Decroix c/ Rey. Pas de rĂ©siliation possible si le contrat ne la prĂ©voit pas La rĂ©siliation est diffĂ©rente du non-renouvellement ; dans ce cas, c’est la fin du contrat en cours d’exĂ©cution qui est demandĂ©e. Alors l’absence d’exploitation du fonds de commerce dans les lieux louĂ©s peut-elle entraĂźner la rĂ©siliation judiciaire du bail commercial ? La Cour de cassation a rĂ©pondu par la nĂ©gative Ă  cette question en 2009 Cass. 3e civ. 10 juin 2009 n° n° 653 FS-PB, StĂ© Halles des Viandes c/ Pugliese. Dans cette affaire, un fonds de commerce Ă©tait demeurĂ© inexploitĂ© depuis plus de trois ans, le propriĂ©taire souhaitait donc obtenir la rĂ©siliation du contrat de bail. La Cour d’appel avait cru pouvoir prononcer la rĂ©siliation du bail pour dĂ©faut d’exploitation, au motif que l'exploitation du fonds de commerce par son propriĂ©taire dans les lieux louĂ©s est non seulement une obligation inhĂ©rente Ă  l'Ă©conomie du bail commercial mais aussi une condition de l'application du statut des baux commerciaux. La Cour de cassation ne retient pas cette argumentation et casse l’arrĂȘt au motif que l'obligation d'exploiter est une condition d'application du statut des baux commerciaux dont l'inexĂ©cution ne peut entraĂźner la rĂ©siliation du bail en l'absence d'une clause imposant l'exploitation effective et continue du fonds dans les lieux louĂ©s ». Ainsi, cette affaire a permis Ă  la Cour de cassation de nous prĂ©ciser que la rĂ©siliation du contrat de bail pour inexploitation du fonds de commerce est impossible si elle n’est pas prĂ©vue par une clause contractuelle. En effet, l’exploitation du fonds de commerce dans les lieux louĂ©s n’est pas une obligation inhĂ©rente Ă  l’économie du bail commercial, et l’absence d’exploitation ne cause pas de prĂ©judice au bailleur. En consĂ©quence, l’inexĂ©cution de cette obligation ne peut constituer une cause de rĂ©siliation du contrat dans le silence de celui-ci ; en revanche, une clause peut le prĂ©voir. Mon cabinet est Ă  votre disposition pour tous contentieux et conseils. Joan DRAYAvocat Ă  la Courjoanadray 76-78 rue Saint-Lazare75009 -PARISTEL
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