Lasurface et le volume habitables d'un logement doivent ĂȘtre de 14 mĂštres carrĂ©s et de 33 mĂštres cubes au moins par habitant prĂ©vu lors de l'Ă©tablissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mĂštres carrĂ©s et 23 mĂštres cubes au moins par habitant supplĂ©mentaire au-delĂ  du quatriĂšme.
EntrĂ©e en vigueur le 1 janvier 2016Le projet peut ĂȘtre refusĂ© sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privĂ©es dans des conditions rĂ©pondant Ă  son importance ou Ă  la destination des constructions ou des amĂ©nagements envisagĂ©s, et notamment si les caractĂ©ristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l' peut Ă©galement ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de prescriptions spĂ©ciales si les accĂšs prĂ©sentent un risque pour la sĂ©curitĂ© des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accĂšs. Cette sĂ©curitĂ© doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e compte tenu, notamment, de la position des accĂšs, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensitĂ© du en vigueur le 1 janvier 20164 textes citent l'articleVoir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?1. Tribunal administratif de Bastia, 14 avril 2016, n° 1401009[
] — le permis a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© sur la base d'un dossier incomplet et mĂ©connaĂźt les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme en ce que le projet ne prĂ©voit aucune desserte et qu'il est desservi par une voie privĂ©e pour laquelle le pĂ©titionnaire ne bĂ©nĂ©ficie pas d'une servitude de passage ; Lire la suite
UrbanismeUrbanisationPermis de construireJustice administrativeVoie publiqueAffichageContinuitĂ©ServitudeCommuneConstruction2. CAA de LYON, 1Ăšre chambre - formation Ă  3, 15 fĂ©vrier 2018, 16LY03847, InĂ©dit au recueil Lebon[
] Il soutient que – c'est Ă  tort que les premiers juges ont estimĂ© que l'arrĂȘtĂ© en litige n'est pas entachĂ© d'un dĂ©faut de motivation ; – le refus de permis de construire ne pouvait ĂȘtre fondĂ© sur l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme qui n'Ă©tait pas applicable en l'espĂšce ; – ce refus est entachĂ© d'une erreur d'apprĂ©ciation, l'accĂšs Ă  la construction n'Ă©tant pas de nature Ă  gĂ©nĂ©rer un risque pour la sĂ©curitĂ© publique. Par un mĂ©moire en dĂ©fense enregistrĂ© le 13 avril 2017, la commune de Chamonix-Mont-Blanc, reprĂ©sentĂ©e par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques, conclut au rejet de la requĂȘte et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise Ă  la charge du requĂ©rant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Lire la suite
Urbanisme et amĂ©nagement du territoireProcĂ©dures d'intervention fonciĂšrePrĂ©emption et rĂ©serves fonciĂšresDroit de prĂ©emption urbainDroits de prĂ©emptionMairePermis de construireSĂ©curitĂ© publiqueJustice administrativeCommune3. CAA de NANTES, 5Ăšme chambre, 10 novembre 2020, 19NT01855, InĂ©dit au recueil Lebon[
] – elle reprend l'intĂ©gralitĂ© de ses moyens de premiĂšre instance les arrĂȘtĂ©s contestĂ©s ont Ă©tĂ© pris sur le fondement d'un dossier de demande incomplet au regard des dispositions des articles R. 441-2 et R. 441-3 du code de l'urbanisme ; la notice du dossier de demande a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e afin de minimiser l'importance des travaux dans la bande des 100 mĂštres ; [
] en rĂ©alitĂ©, inexistantes, se confondant avec la voirie permettant d'accĂ©der aux autres places de stationnement ; cette derniĂšre circonstance rĂ©duit la voie d'accĂšs Ă  moins de 3 mĂštres et pose un problĂšme de sĂ©curitĂ© en mĂ©connaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme. Lire la suite
UrbanisationUrbanismePaysPermis de construireAssociationsBandeParcelleSauvegardeConstructionCommuneVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiĂ©s par les lois Ă  partir de la XVe lĂ©gislature.
Auxtermes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme « Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d'autres installations ». CE, 26 juin 2019, M. D
, req. n° 412429, Ă  mentionner au Recueil Il rĂ©sulte de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme que lorsqu’un projet de construction est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique, le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© que si l’autoritĂ© compĂ©tente estime, sous le contrĂŽle du juge, qu’il n’est pas lĂ©galement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spĂ©ciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nĂ©cessitant la prĂ©sentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dont l’administration est chargĂ©e d’assurer le respect. En l’espĂšce, le requĂ©rant soutenait qu’un permis de construire aurait pu lui ĂȘtre lĂ©galement dĂ©livrĂ© au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu des caractĂ©ristiques du projet et des amĂ©nagements supplĂ©mentaires envisageables pour rĂ©duire les risques relatifs aux incendies de forĂȘt tels que la rĂ©alisation de rĂ©serves de stockage d’eau, la mise en place d’un dispositif d’arrosage adaptĂ© ainsi que le recours Ă  des matĂ©riaux et techniques de construction rĂ©duisant les risques d’embrasement. La cour administrative d’appel s’était fondĂ©e sur ce que, eu Ă©gard aux risques particuliĂšrement Ă©levĂ©s que prĂ©sentait le projet du fait de sa situation au bord d’un plateau dominant un trĂšs important massif forestier, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa dĂ©fense en cas de sinistre, ni l’existence d’une bouche d’incendie Ă  80 mĂštres du projet, ni la rĂ©alisation de l’aire de manƓuvre prĂ©vue dans le dossier de demande, ni mĂȘme la rĂ©alisation complĂ©mentaire d’autres Ă©quipements envisagĂ©s pour renforcer la dĂ©fense contre l’incendie, n’étaient de nature Ă  conduire Ă  regarder le refus opposĂ© par le maire Ă  la demande de permis comme ayant mĂ©connu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le Conseil d’État juge qu’en statuant ainsi, la cour a souverainement apprĂ©ciĂ© les faits de l’espĂšce sans les dĂ©naturer et n’a pas commis d’erreur de droit. Eric GINTRANDAvocat associĂ© Navigation des articles
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dusol faisant l’objet des articles R 111.1 Ă  R 111.26 du code de l’urbanisme. Toutefois, en application de l’article R 111.1 du code de l’urbanisme, demeurent applicables au territoire de la commune, les prescriptions dĂ©finies dans les articles suivants de ce code (cf. texte en annexe – Titre VI). Article R 111.2 atteinte Ă  la
Le rĂšglement national d'urbanisme est applicable aux constructions et amĂ©nagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'amĂ©nager ou d'une dĂ©claration prĂ©alable ainsi qu'aux autres utilisations du sol rĂ©gies par le prĂ©sent code. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 Ă  R. 111-19 et R. 111-28 Ă  R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotĂ©s d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Les termes utilisĂ©s par le rĂšglement national d'urbanisme peuvent ĂȘtre dĂ©finis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'urbanisme.
Toutefoisles dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 Ă  R. 111-19 et R. 111-28 Ă  R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotĂ©s d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Les termes utilisĂ©s par le rĂšglement national d'urbanisme peuvent ĂȘtre dĂ©finis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de CompĂ©tences Energies renouvelables Evaluation Environnementale Installations ClassĂ©es Risques Naturels et Technologiques DĂ©chets Urbanisme Construction Commande publique et DomanialitĂ© L’équipe Barreau de Lille Barreau de Lyon Contact Formations Blog de Green Law Droit des Ă©nergies LĂ©gislation installations classĂ©es Droit de l’urbanisme Droit de l’éolien Solaire Droit de la biomasse et du biogaz Pollution et nuisances LĂ©gislation eau RĂ©glementation des dĂ©chets Risques Naturels Blog de Public Law Droit des Ă©trangers Fonction publique MarchĂ©s publics ResponsabilitĂ© administrative DomanialitĂ© IntercommunalitĂ© PĂ©nal aoĂ»t 2017 LE CONTENTIEUX DE L’INTÉGRATION PAYSAGÈRE DES EnR UN CADRE TROP ÉTRIQUÉ !Par David DEHARBE Green Law Avocat Cet arrĂȘt rĂ©cent de la Cour administrative de Bordeaux CAA Bordeaux, 1Ăšre chambre, 29 juin 2017, n° 15BX02459 relatif Ă  une centrale solaire au sol est trĂšs inquiĂ©tant pour ceux qui ont fondĂ© un rĂ©el espoir dans la capacitĂ© du juge administratif Ă  objectiver l’atteinte au paysage, via
 Par CatĂ©gories Droit de l'Ă©olien, SolaireTags 13 juill. 2012, 15BX02459, 1Ăšre chambre, 29 juin 2017, article du code de l’urbanisme, article du code de l’urbanisme, avocat environnement, bassin minier, CAA Bordeaux, ce, Engoulevent, enr, n° 15BX02459, n° 345970, terril, unesco Lesdispositions du prĂ©sent rĂšglement se substituent Ă  celles des articles R.111-1 et suivants du Code de l’Urbanisme (« RĂšglement National d’Urbanisme »), Ă  l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire communal : les articles R.111-2, R.111-4, R.111-26 et R.111-27.
CatĂ©gorie Urbanisme et amĂ©nagement Temps de lecture 2 minutes La liste des matĂ©riaux et procĂ©dĂ©s Ă©co-responsables permettant de s’affranchir de certaines rĂšgles d’urbanisme visĂ©s Ă  l’article L. 111-6-2 du code prĂ©citĂ© est parue dĂ©cret n° 2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l’application des articles L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 128-2 du code de l’urbanisme. L’article R. 111-50 du code de l’urbanisme Ă©numĂšre dĂ©sormais les matĂ©riaux et procĂ©dĂ©s permettant de neutraliser l’application des rĂšgles d’urbanisme qui feraient obstacle Ă  la rĂ©alisation des objectifs de la loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle II ; les permis de construire, permis d’amĂ©nager, dĂ©cisions prises sur dĂ©claration prĂ©alable portant sur des travaux entrant dans le champ d’application de l’article L. 111-6-2 prĂ©citĂ© ne pourront donc pas ĂȘtre refusĂ©s pour des motifs liĂ©s Ă  l’aspect extĂ©rieur des constructions par exemple. Cette liste limitative vise 1° Les matĂ©riaux d’isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les vĂ©gĂ©taux en façade ou en toiture ; 2° Les portes, portes-fenĂȘtres et volets isolants dĂ©finis par un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’urbanisme ; 3° Les systĂšmes de production d’énergie Ă  partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernĂ©e. Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’urbanisme prĂ©cise les critĂšres d’apprĂ©ciation des besoins de consommation prĂ©citĂ©s ; 4° Les Ă©quipements de rĂ©cupĂ©ration des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernĂ©e ; 5° Les pompes Ă  chaleur ; 6° Les brise-soleils ». Ce dispositif ne s’applique pas dans certains secteurs protĂ©gĂ©s et peut ĂȘtre exclu par dĂ©libĂ©ration de l’organe dĂ©libĂ©rant dans des secteurs particuliers en raison la protection du patrimoine bĂąti ou non bĂąti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaine », en application de l’article L. 111-6-2. Cette dĂ©libĂ©ration figure en annexe du PLU. Une simple procĂ©dure de mise Ă  jour permettra donc d’intĂ©grer ces secteurs dans le document d’urbanisme. dĂ©cret n° 2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l’application des articles L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 128-2 du code de l’urbanisme. 3 articles susceptibles de vous intĂ©resser
Lesarticles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables : L 111-6, R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111- 27. Zone(s) et coefficient(s) d'occupation des sols Zone A (Copie du rĂšglement jointe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©) Article 3 Le terrain est situĂ© dotĂ©e d'un plan local d'urbanisme. Les articles suivants du code de l'urbanisme ï»żVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2016CrĂ©ation DĂ©cret n°2015-1783 du 28 dĂ©cembre 2015 - projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d'autres installations. MotsclĂ©s – R.111-2 du code de l’urbanisme. Implantation d’un pĂŽle petite enfance Ă  proximitĂ© d’une route au trafic dangereux. CAA Lyon, 1Ăšre chambre – N° 10LY01577 – CommunautĂ© de communes de L’Isle CrĂ©mieu, Commune de Villemoirieu – 11 octobre 2011 – C+. Permis de construire, Article R111-2 du code de l’urbanisme EntrĂ©e en vigueur le 1 janvier 2016Des dĂ©rogations aux rĂšgles Ă©dictĂ©es aux articles R. 111-15 Ă  R. 111-18 peuvent ĂȘtre accordĂ©es par dĂ©cision motivĂ©e de l'autoritĂ© compĂ©tente mentionnĂ©e aux articles L. 422-1 Ă  L. 422-3, aprĂšs avis du maire de la commune lorsque celui-ci n'est pas l'autoritĂ© compĂ©tente. En outre, le prĂ©fet peut, aprĂšs avis du maire, apporter des amĂ©nagements aux rĂšgles prescrites aux articles R. 111-15 Ă  R. 111-18, sur les territoires oĂč l'Ă©tablissement de plans locaux d'urbanisme a Ă©tĂ© prescrit, mais oĂč ces plans n'ont pas encore Ă©tĂ© en vigueur le 1 janvier 2016Voir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?2. Cour de cassation, TroisiĂšme chambre civile, 1er octobre 2020, n° Audience publique du 1 er octobre 2020 Cassation partielle M. Y, prĂ©sident ArrĂȘt no 697 F-D Pourvoi no U [
] horizontale entre le bĂątiment et la limite sĂ©parative doit se faire de tout point du bĂątiment ; qu'en Ă©nonçant que les Ă©poux X se prĂ©valait de l'article R 111-16 du code de l'urbanisme qui Ă©tait Ă©tranger sur ce point au litige alors que les Ă©poux X ne se prĂ©valaient pas de cet article mais de l'article R111-19 en rĂ©alitĂ© R 111-18 du mĂȘme code dont ils rappelaient la teneur, la cour d'appel a dĂ©naturĂ© leurs conclusions en violation de l'article 4 du code de procĂ©dure civile ; Lire la suite
Cahier des chargesMur de soutĂšnementLotissementLimitesExpertCrĂšteIsolementUrbanismeConstructionSommet3. Tribunal administratif d'OrlĂ©ans, 2Ăšme chambre, 11 juillet 2022, n° 2103594[
] 25. En septiĂšme lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme Aux termes de l'article R. 111-1 du mĂȘme code » Le rĂšglement national d'urbanisme est applicable aux constructions et amĂ©nagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'amĂ©nager ou d'une dĂ©claration prĂ©alable ainsi qu'aux autres utilisations du sol rĂ©gies par le prĂ©sent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 Ă  R. 111-19 et R. 111-28 Ă  R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotĂ©s d'un plan local d'urbanisme ". Lire la suite
Permis de construireUrbanismeCoqSite patrimonial remarquableConstructionCommuneJustice administrativeDemandePermis de dĂ©molirMaireVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiĂ©s par les lois Ă  partir de la XVe lĂ©gislature. 11120, R 111-22 Ă  R 111-24 du Code de l’Urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15 et R 111-21. Les termes de l'article R.111.21 sont reproduits ci-aprĂšs: "Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions, par leur situation, leur Actions sur le document Article R*111-34-2 Les dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article R. 111-32-1 et de l'article R. 111-34-1 ne sont pas applicables 1° Aux terrains de camping constituĂ©s en sociĂ©tĂ© dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation Ă  l'attribution d'un emplacement en propriĂ©tĂ© ou en jouissance, enregistrĂ©e avant la date de publication du dĂ©cret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs rĂ©sidentiels de loisirs ; 2° Aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classĂ©s en hĂ©bergement lĂ©ger au sens du code du tourisme ou de dĂ©pendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriĂ©tĂ© ou de la cession de droits sociaux donnant vocation Ă  son attribution en propriĂ©tĂ© ou en jouissance avant la date de publication du dĂ©cret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs rĂ©sidentiels de loisirs ; 3° Jusqu'au terme du contrat, aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classĂ©s en hĂ©bergement lĂ©ger au sens du code du tourisme ou de dĂ©pendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durĂ©e supĂ©rieure Ă  deux ans avant la date de publication du dĂ©cret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs rĂ©sidentiels de loisirs. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 Auxtermes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales s’il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d’autres installations. Par un arrĂȘtĂ© en date du 30 novembre 2010, le maire de Tanneron a refusĂ© de dĂ©livrer Ă  M. A
 le permis de construire une maison d’habitation et une piscine qu’il sollicitait, en se fondant sur les risques Ă©levĂ©s d’incendie de forĂȘt dans le secteur concernĂ©. Devant le Conseil d’Etat, M. A
 invoquait les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales s’il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d’autres installations ». Dans sa dĂ©cision, la Haute juridiction administrative a rappelĂ© En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique, le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© que si l’autoritĂ© compĂ©tente estime, sous le contrĂŽle du juge, qu’il n’est pas lĂ©galement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spĂ©ciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nĂ©cessitant la prĂ©sentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dont l’administration est chargĂ©e d’assurer le respect ». En l’espĂšce, elle a considĂ©rĂ© il ressort des piĂšces du dossier soumis aux juges du fond que si M. A
soutenait qu’un permis de construire aurait pu lui ĂȘtre lĂ©galement dĂ©livrĂ© au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu des caractĂ©ristiques du projet et des amĂ©nagements supplĂ©mentaires envisageables pour rĂ©duire les risques relatifs aux incendies de forĂȘt tels que la rĂ©alisation de rĂ©serves de stockage d’eau, la mise en place d’un dispositif d’arrosage adaptĂ© ainsi que le recours Ă  des matĂ©riaux et techniques de construction rĂ©duisant les risques d’embrasement, la cour administrative d’appel s’est fondĂ©e sur ce que, eu Ă©gard aux risques particuliĂšrement Ă©levĂ©s que prĂ©sentait le projet du fait de sa situation au bord d’un plateau dominant un trĂšs important massif forestier, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa dĂ©fense en cas de sinistre, ni l’existence d’une bouche d’incendie Ă  80 mĂštres du projet, ni la rĂ©alisation de l’aire de manƓuvre prĂ©vue dans le dossier de demande, ni mĂȘme la rĂ©alisation complĂ©mentaire d’autres Ă©quipements envisagĂ©s pour renforcer la dĂ©fense contre l’incendie dont se prĂ©valait le requĂ©rant, n’étaient de nature Ă  conduire Ă  regarder le refus opposĂ© par le maire de Tanneron Ă  la demande de permis comme ayant mĂ©connu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. En statuant ainsi par un arrĂȘt qui est suffisamment motivĂ©, la cour a souverainement apprĂ©ciĂ© les faits de l’espĂšce sans les dĂ©naturer et n’a pas commis d’erreur de droit ». Le juge administratif a ainsi examinĂ© trĂšs prĂ©cisĂ©ment les diffĂ©rentes prescriptions spĂ©ciales susceptibles d’ĂȘtre mises en Ɠuvre pour limiter le risque rĂ©alisation de rĂ©serves de stockage d’eau, mise en place d’un dispositif d’arrosage, recours Ă  des matĂ©riaux et techniques de construction rĂ©duisant les risques d’embrasement pour en dĂ©duire, au regard des risques d’incendie particuliĂšrement Ă©levĂ©s que prĂ©sentait le projet, que ces prescriptions invoquĂ©es par le requĂ©rant Ă©taient insuffisantes. Ce faisant, le Conseil d’Etat a jugĂ© que les moyens de dĂ©fense contre l’incendie dont se prĂ©valait le requĂ©rant ne pouvaient conduire Ă  regarder le refus opposĂ© par le maire de Tanneron Ă  la demande de permis comme ayant mĂ©connu les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme. nPnW.
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